Le contrat de collaboration

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Ce que dit la loi

L’article R 4127-276 du Code de la santé publique (ancien article 69 du Code de déontologie), modifié par le décret n° 2009-168 du 12 février 2009, énonce les règles essentielles en la matière :

« le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d’exercice autorisés en application des dispositions de l’article R 4127-270. Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s’attacher le concours soit d’un seul étudiant-adjoint (…) soit d’un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale (…). Les sociétés d’exercice, inscrites au tableau de l’Ordre, peuvent s’attacher le concours d’un collaborateur ou d’un étudiant dans les mêmes conditions. »

Il vient d’être créé un nouvel article R 4127-276-1 qui régit les conditions et autorisations pour obtenir de s’adjoindre un collaborateur supplémentaire.

Le statut du collaborateur libéral a été précisé par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.

Le collaborateur (encore appelé « assistant-collaborateur ») n’est pas un subordonné du titulaire du cabinet : son rôle consiste à l’assister tout en complétant, si nécessaire, sa propre formation et son expérience professionnelle. En application de l’article 18 de la loi du 2 août 2005, il a désormais le droit de constituer et soigner sa propre patientèle au sein du cabinet du titulaire. Il doit jouir d’une entière indépendance professionnelle et exerce donc sous sa propre responsabilité ; à ce titre, il devra contracter une assurance RCP (Responsabilité Civile et Professionnelle) et régler ses propres charges personnelles (retraite, URSSAF, assurance-maladie).

Cependant les rétrocessions d’honoraires continuent à être effectuées sur tous les patients soignés par le collaborateur sans distinction.

D’après le Conseil national de l’Ordre, le patient du titulaire du cabinet s’entend comme celui avec lequel le collaborateur aura été mis en relation par le titulaire pendant l’exécution du contrat. Cependant, le CNO souligne, dans la note annexée à son modèle de contrat, que le critère de la « mise en relation par le titulaire » ne constitue qu’un critère parmi d’autres et qu’il appartient à chacune des parties au contrat de déterminer le critère qui convient le mieux à sa situation personnelle. Quoiqu’il en soit, le CNO conseille de procéder régulièrement et conjointement au recensement de la clientèle respective des deux parties au moyen d’un document daté et signé, en double exemplaire.

Quand peut-on conclure un contrat de collaboration libérale ?

  • Pour le titulaire du cabinet

Le titulaire du cabinet peut lui-même être collaborateur dans un autre cabinet.
Il peut aussi avoir un sous-locataire dans son propre cabinet.

Il ne doit pas avoir déjà un collaborateur (dans ce dernier cas, une autorisation du conseil départemental est nécessaire pour un collaborateur supplémentaire, et il faut se trouver dans une des hypothèses prévues, à savoir les besoins de la santé publique, l’afflux exceptionnel de population ou l’état de santé du titulaire ou d’un associé exerçant).

S’il est en société civile professionnelle (SCP) ou en société d’exercice libéral (SEL), la société ne peut avoir qu’un seul collaborateur quel que soit le nombre d’associés, sauf autorisation pour les motifs précités.

Le fait d’être associé au sein d’une société civile de moyens (SCM) n’empêche pas d’avoir un collaborateur, sauf si la SCM contient des clauses d’exercice, c’est-à-dire des clauses qui réduisent l’indépendance des associés les uns vis à vis des autres (exemples : le respect d’horaires obligatoires de présence par les associés ou de remplacement obligatoire d’un associé par un autre).

  • Pour le collaborateur du cabinet

Le candidat collaborateur, quant à lui, ne doit pas être soumis à une clause de non-réinstallation pour le poste visé. Il peut être par ailleurs titulaire d’un cabinet, associé minoritaire dans une SELARL ou collaborateur ailleurs car un chirurgien-dentiste a le droit d’avoir deux exercices (mais pas davantage : si le candidat collaborateur a déjà deux exercices, il doit solliciter une dérogation auprès du Conseil national pour assurer un troisième exercice. Les dérogations ne sont accordées que restrictivement).

Les problèmes spécifiques posés par la T.V.A.

Ils sont amplement expliqués dans les annexes prévues par le Conseil national au modèle de contrat de collaboration. Nous les résumons ci-après :

  • La franchise de TVA

Au regard du droit fiscal, la collaboration s’analyse en une prestation de services assujettie à la TVA, en ce sens que le fait, pour le titulaire du cabinet, de mettre à la disposition du collaborateur les locaux et l’équipement nécessaire aux soins constitue une prestation taxable.

Ainsi, lorsque le collaborateur reverse par exemple 50 % des honoraires encaissés par lui, le titulaire du cabinet est redevable de la TVA sur le montant de cette rétrocession.

Il existe néanmoins une franchise de base de TVA, de sorte qu’il n’y a pas lieu à règlement de la TVA par le titulaire du cabinet lorsque les rétrocessions sont inférieures à un montant annuel de 27 000 euros HT.
A compter du 1er Janvier 2009, ce montant passe à 32 000 euros HT.

  • L’exercice dans le cadre d’une société civile de moyens

Les prestations effectuées par une SCM au bénéfice de ses membres sont exonérées de TVA quant les associés eux-mêmes ne sont pas assujettis à la TVA, ce qui est le cas des chirurgiens-dentistes.

Mais l’administration fiscale estime que le groupement (par exemple une SCM) n’est exonéré de TVA que si pour chacun de ses membres, le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la TVA par rapport aux recettes totales traduit le caractère nettement prépondérant des opérations qui échappent à l’imposition.

Cette condition est présumée remplie si ce pourcentage est inférieur à 20 %.

Au-delà, l’exonération ne peut être admise qu’à titre exceptionnel, en tenant compte des circonstances de fait propres à l’activité exercée.

Une instruction fiscale du 15 février 1979 modifiée par celle du 1er septembre 1981 s’exprimait en ces termes : « si un membre d’une SCM se fait assister par un collaborateur libéral, les rétrocessions versées au titulaire par le collaborateur sont évidemment soumises à TVA. Or, si le pourcentage des recettes soumises à TVA (c’est-à-dire les rétrocessions) excède 20 % par rapport aux recettes du titulaire, c’est la société dans son ensemble qui risque d’être soumise à la TVA ».

Cependant, si l’un des membres du groupement dépasse ce pourcentage, l’exonération de celui-ci n’est pas remise en cause pour l’année du dépassement, mais seulement pour l’année suivante.

Il en résulte donc que si le groupement veut continuer à bénéficier de l’exonération pour l’année suivante, le membre qui a dépassé le pourcentage de 20 % l’année précédente doit quitter ledit groupement ou faire diminuer les rétrocessions de son collaborateur.

La possibilité pour le collaborateur de se constituer une patientèle a beaucoup modifié la philosophie de ce contrat. De ce fait, il est véritablement indispensable de savoir à tous moments et avec précision quels sont les patients du titulaire du cabinet et quels sont ceux du collaborateur.

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