L’exercice en groupe

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La quasi-totalité des modalités d’exercice en groupe repose sur la notion de société.

Cette notion est définie par l’article 1832 du Code Civil :

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.

Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».

La société est donc avant tout un CONTRAT, qui donne naissance (après la réalisation de certaine formalités légales) à un être juridique nouveau et dont les clauses sont détaillées dans un écrit appelé « statuts ».

Il faut être au moins deux personnes pour conclure ce contrat et constituer une société sauf quand la loi permet à une seule personne de constituer la société, ce qui n’est possible que dans le cas de la société d’exercice libéral (société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée).

BUT DE LA SOCIÉTÉ

La société a pour but soit de partager un bénéfice réalisé en commun, soit seulement de profiter de l’économie réalisée par la mise en commun de certains biens ou services.

Cette distinction donne la ligne de partage essentielle entre ces différents modes d’exercice : – Les contrats qui ont seulement pour but de faire faire des économies à leurs participants, ceux-ci restant indépendants, c’est la cas de la société civile de moyens dite S.C.M. et de son dégradé, le contrat d’exercice professionnel à frais communs.

– les contrats de société qui ont pour but de partager les bénéfices, à savoir la société civile professionnelle dite S.C.P., la société en participation dite S.E.P. et la société d’exercice libéral dite S.E.L.

OPTIONS POSSIBLES POUR LE PARTAGE DES SEULS FRAIS :

La société civile de moyens dite S.C.M.

Elle a pour but de faciliter l’exercice de ses membres par la mise en commun d’un certain nombre de moyens matériels (exemples : la S.C.M. est l’employeur de l’assistante commune des praticiens ; deux associés profitent du même compresseur acquis et entretenu par la S.C.M.).

Chaque associé demeure complètement indépendant et peut donc se faire assister par un collaborateur.

La S.C.M. ne doit pas faire de bénéfices, la redevance versée par ses membres devant strictement couvrir les frais engagés par la société.
Pour ce qui concerne les dettes éventuelles de la S.C.M., les associés en sont responsables mais seulement à proportion de leur part respective dans le capital.

C’est la société la plus souvent choisie par les chirurgiens-dentistes dont plus de 10.000 sont en S.C.M.

Le contrat d’exercice professionnel à frais communs dit C.E.P.F.C.

Il est peu utilisé car il a un grand inconvénient : l’absence de société régulièrement constituée entre les associés fait que le matériel commun ne peut être détenu qu’en indivision, le personnel commun employé au moyen de contrats à temps partiel par chacun des membres, bref une gestion compliquée par l’absence d’une société dotée de la capacité juridique de passer des contrats et détenir des biens.

OPTIONS POSSIBLES POUR LE PARTAGE DES BÉNÉFICES :

Le partage des bénéfices (c’est à dire les produits moins les charges) ne peut se faire que dans le cadre d’une société dite « d’exercice ».

La société civile professionnelle dite S.C.P.

Elle est censée exercer la profession par l’intermédiaire de ses membres. Elle est donc inscrite au tableau du Conseil Départemental et doit être titulaire des moyens matériels permettant l’exercice de la profession ainsi que du droit de présentation à la clientèle.

Il en résulte que lors de sa constitution, les associés fondateurs doivent lui apporter leur cabinet dentaire respectif ou l’argent nécessaire pour l’acquérir d’un tiers (ou au moins l’argent nécessaire pour acquérir du matériel en cas de création de cabinet) ; l’apport n’est pas une opération neutre fiscalement et s’il est constaté une plus-value, son règlement qui n’est pas exigible immédiatement sera reporté à la dissolution de la S.C.P., ce qui peut coûter cher.

Le principal problème de gestion de la S.C.P. est celui de la répartition des bénéfices qui selon le Conseil National doit se faire en fonction de « l’activité réelle de chacun » exprimée à travers des critères professionnels comme le temps de travail, les recettes de chacun, l’ancienneté, les diplômes etc…

Elle ne peut avoir qu’un seul collaborateur quel que soit le nombre d’associés.

La société en participation d’exercice libéral dite S.E.P.
(Loi du 31 décembre 1990 et décret du 24 août 1992)

Il s’agit d’une formule intéressante de mise en commun des honoraires car elle est neutre fiscalement et permet donc, en quelque sorte, de s’associer à « l’essai » : on apporte son cabinet en jouissance (et non en pleine propriété) à la société qui existe vis à vis des tiers et notamment de l’administration fiscale mais n’a pas la personnalité morale (elle ne peut donc être titulaire de droits, embaucher, louer, etc… ce qui complique un peu sa gestion).

Elle pourra ensuite être conservée ou transformée en S.C.P. ou en S.E.L.

La société d’exercice libéral dite S.E.L.

La caractéristique principale de la S.E.L. (créée également par la loi du 31 décembre 1990) c’est qu’il s’agit d’une société à objet civil mais de forme commerciale (contrairement aux S.C.M. et aux S.C.P. qui ont une forme civile).

Cette forme « capitaliste » lui donne des caractéristiques particulières : contrairement aux S.C.P. où s’applique le principe « un associé, une voix » quelque soit le nombre de parts détenu par chacun, dans les S.E.L. le pouvoir est détenu par celui qui a le plus de parts sociales

En revanche, du fait même de ce caractère commercial, la responsabilité de chaque associé vis à vis des dettes de la société est limitée à son apport.

Sur le plan fiscal, la S.E.L. est soumise à l’impôt sur les sociétés (I.S.) ce qui permet de différencier les dividendes (que l’on n’est pas obligé de distribuer chaque année) de la rémunération du gérant majoritaire.

Elle ne peut avoir qu’un seul collaborateur que quel soit le nombre d’associés.

Il faut bien réfléchir avant de s’associer car les litiges sont assez nombreux et la séparation très coûteuse, surtout si les contrats ont été mal rédigés au départ.

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