La responsabilité du chirurgien-dentiste

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Contrat de soins et obligations

Cette responsabilité est fondée sur l’existence d’un contrat de soins entre le praticien et son patient.

Le chirurgien-dentiste n’a pas l’obligation de guérir son patient dans tous les cas, mais de lui donner des soins « consciencieux et attentifs », conformes aux données acquises de la science (formulation utilisée par de nombreuses décisions judiciaires).

Il s’agit donc d’une obligation de moyens (tout mettre en œuvre) et non d’une obligation de résultat (réussir à coup sûr).

L’obligation de résultat n’existe qu’en matière de pose de prothèses : l’appareil qui les fabrique doit être apte à rendre les services que le patient pouvait légitimement en attendre, et le matériel utilisé et les éléments d’assemblage doivent être adaptés et sans défaut.

Le chirurgien-dentiste assume donc une obligation de même nature que celle du médecin, et sa responsabilité n’est contractuellement engagée que si sa faute est prouvée et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par le patient.

Il découle deux règles de ce principe :
– une faute professionnelle sans conséquence, c’est-à-dire qui n’a causé aucun préjudice au patient, n’entraîne aucune responsabilité ;
– si le préjudice subi par le patient est dû non pas à une faute du praticien mais à un aléa thérapeutique (risque d’accident inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé selon une définition de la Cour de Cassation), la responsabilité professionnelle n’est pas engagée.

Les fautes de nature à engager la responsabilité du praticien

  1. Les manquements au devoir d’humanisme médical, comme par exemple le refus de soins, les soins inutiles ou disproportionnés par rapport au résultat à atteindre, l’utilisation de techniques non éprouvées ou dangereuses.
  2. Les fautes techniques (c’est-à-dire celles que n’aurait pas commises un praticien avisé et consciencieux) : elles sont nombreuses et variées, mais on peut citer par exemple, en matière de prothèses, les éléments prothétiques inadaptés, inesthétiques ou fracturés. En matière de soins endodontiques, on peut citer l’obturation insuffisante ou le dépassement de pâte, et en matière d’implantologie, les lésions du nerf alvéolaire avec paresthésie, les péri-implantites, les défauts d’ostéo-intégration et les sinusites. Plus généralement, il s’agit de toutes les complications consécutives à des soins dentaires et chirurgicaux comme  les infections, abcès, cellulites et kystes. Enfin constitue également une faute technique l’ingestion par le patient de tous types de matériaux dentaires.

L’obligation de résultat en matière de prothèse n’existe plus

Elle était  fondée sur le fait qu’il s’agit d’un acte technique et non plus d’un acte médical ;  la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2004, avait élargi  cette obligation de résultat à la conception et à la confection de l’appareil mais il s’est produit un revirement de jurisprudence : par une arrêt du 12 juillet 2012, elle a jugé que le chirurgien qui implante une prothèse défectueuse n’est responsable qu’en cas de faute (Cass. 1re, 12 juill. 2012, n° 11-17.510) puis par une  décision rendue le 20 mars 2013, la Cour de cassation confirme qu’elle subordonne désormais la responsabilité des chirurgiens du fait d’une prothèse à la preuve d’une faute (Souffrant d’un déchaussement parodontal, une patiente est soignée pendant de nombreuses années. A partir de 1988 jusqu’en décembre 2002, son chirurgien-dentiste ne pratique que des soins de « maintenance » destinés à stabiliser sa pathologie. Le 27 décembre 2002, il soumet un devis à la patiente et met en place un appareillage dentaire. Se plaignant de la persistance des douleurs, elle assigne la praticien en lui reprochant de ne pas avoir prodigué des soins dans les règles de l’art. Elle est déboutée en première instance, puis par la cour d’appel de Paris de sa demande en réparation de ses préjudices. Elle forme un pourvoi en cassation en reprochant à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil en se bornant à retenir, pour écarter sa demande, l’absence de faute du chirurgien-dentiste dans le choix du traitement proposé et la qualité des soins dispensés, « sans rechercher, comme il lui était demandé, si les prothèses litigieuses fournies par ce dernier étaient aptes à rendre à Mme X… le service qu’elle pouvait légitimement en attendre » . La première chambre civile rejette le pourvoi en jugeant : « qu’ayant constaté que les prestations de M. Y…, qui comprenaient la conception et la délivrance d’un appareillage, étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie de Mme X…, que les soins avaient été dispensés dans les règles de l’art en fonction de la difficulté particulière du cas de la patiente et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu’il était raisonnable d’envisager, la cour d’appel a, par ces motifs, exclusifs d’une faute quelconque imputable à M. Y…, légalement justifié sa décision».
Il existe une autre source de responsabilité pour le praticien en cas de fourniture de prothèse, à savoir ce que prévoit l’article 1386-1 du Code civil : « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » ; or, le chirurgien-dentiste fabrique et fournit un produit de santé.

Rappel
Il y a également un autre type de responsabilité, appelée responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle (ce qui signifie « du fait d’une faute civile volontaire ou involontaire »), sans rapport avec le contrat de soins : c’est l’hypothèse du patient qui se prend les pieds dans le tapis du salon d’attente de son praticien et tombe ; c’est également le cas du chirurgien-dentiste qui tache un vêtement de son patient en manipulant un produit). Il convient de vérifier que son assurance professionnelle couvre également ce type de dommages.

 

8 COMMENTAIRES

    • Bonjour, nous n’avons pas trouvé l’article que vous citez en référence, pourriez-vous nous envoyer l’extrait dont vous souhaitiez l’analyse ? À très bientôt sur dentalgest.com

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