Du nouveau dans les contrats de collaboration libérale

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La  loi n° 2014 – 873 du 4 août 2014 « pour  l’égalité réelle entre les femmes et les hommes »   modifie le régime du contrat de collaboration libérale créé par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et introduit  pour les collaboratrices enceintes et les collaborateurs qui souhaitent prendre leur congé de paternité et d’accueil de l’enfant, une période de suspension du contrat ( seize semaine pour la grossesse  et onze jour pour le père après la naissance ) et de protection  contre les ruptures de contrat ( à compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat  pou ce qui concerne la collaboratrice ), sauf accord des parties ou manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel.
Le contrat de collaboration devra prévoir les modalités de la suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière de maladie et de parentalité.
Cette nouvelle disposition permet aussi que les dispositions de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s’appliquent aux personnes régies par un contrat de collaboration libérale.

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