Les congés payés

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Le congé de maternité & le congé parental d’éducation

Le congé de maternité

Le congé de maternité ou d’adoption, dont l’employeur a été avisé par lettre recommandée avec avis de réception comprenant le motif de l’absence et de la date de reprise d’activité, suspend l’exécution du contrat de travail. Le congé de maternité ou d’adoption ne peut être en lui-même un motif de licenciement.
Toute salariée a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période dont la durée et la répartition en parties pré et post-natales sont fixées à l’article L 122-26 du Code du travail et dont une fraction de la partie postnatale peut être reportée en cas d’hospitalisation de l’enfant qui vient de naître dans les conditions précisées au même article. En cas d’accouchement retardé, le retard est pris en compte au titre du congé de maternité ; il s’ajoute donc à la durée de la suspension du contrat de travail à laquelle a droit la salariée en cause.
Les employées, permanentes ou non, comptant une année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance, auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de sorte que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par les caisses d’allocations familiales, elles perçoivent l’équivalent de leur salaire net.

Le congé parental d’éducation

Pendant les trois ans qui suivent le congé maternité ou le congé d’adoption, les salariés peuvent prendre un congé parental pour élever leur enfant ou occuper un travail à temps partiel.
Peuvent bénéficier du congé, ou du travail à mi-temps, les salariés ayant au moins un an d’ancienneté à la date de la naissance de l’enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de trois ans en vue de son adoption. La durée initiale est d’un an maximum, mais le salarié peut prolonger son congé dans la limite de deux ans maximum ou le transformer en travail à temps partiel dans les mêmes limites.
Un mois au moins avant l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, ou deux mois avant le début du congé parental s’il n’a pas été pris à l’issue du congé de maternité, le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de la durée du congé dont il entend bénéficier. Cette durée peut être écourtée en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage.
Le congé parental suspend le contrat de travail. Sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté (prime d’ancienneté, indemnité de licenciement). Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au début de ce congé.
A l’issue du congé parental, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Le remplacement du salarié absent

Pendant une période d’absence inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n’ayant pas la même qualification.

Le maintien du salaire (1 an d’ancienneté nécessaire)

Si un salarié acquiert cette ancienneté (1 an) au cours d’un arrêt, il bénéficiera des prestations pour la période d’indemnisation restant à courir, et à compter du premier jour au cours duquel il a atteint l’ancienneté nécessaire.
Le calcul de maintien du salaire prend en compte l’incidence des contributions CSG et CRDS qui sont à la charge du salarié. En conséquence, la notion de salaire maintenu à 100 %, à l’exclusion des trois jours de franchise prévus par l’article L 289 du Code de la sécurité sociale, ne fait référence qu’à des sommes nettes, afin que la rémunération nette du salarié en congé maladie ne soit pas supérieure à la rémunération nette qu’il aurait perçue en activité.
En cas d’accident de travail, les périodes ci-dessous précisées seront indemnisées à compter du premier jour de prise en charge par la sécurité sociale :

  • du 4e au 30e jour, pour le personnel ayant de 1 an jusqu’à 3 ans d’ancienneté ;
  • du 4e au 40e jour, pour le personnel à partir de 3 ans d’ancienneté ;
  • du 4e au 50e jour, pour le personnel à partir de 8 ans d’ancienneté ;
  • du 4e au 60e jour, pour le personnel à partir de 13 ans d’ancienneté ;
  • du 4e au 70e jour, pour le personnel à partir de 18 ans d’ancienneté ;
  • du 4e au 80e jour, pour le personnel à partir de 23 ans d’ancienneté ;
  • du 4e au 90e jour, pour le personnel à partir de 28 ans d’ancienneté.

Si plusieurs congés, pour cause de maladie ou d’accident, sont accordés à un salarié au cours d’une période de douze mois consécutifs, la durée totale d’indemnisation au cours de cette période ne pourra excéder la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.
Dans tous les cas, le total des prestations fixé par la présente convention et des indemnités journalières de la sécurité sociale ne peut excéder le salaire que le salarié percevrait en activité.

Textes de référence (CCN 3255 des cabinets dentaires)

– Titre III – Article 3-6
– Titre IV – Article 4-2
– Titre VI (intégral)
– Avenant du 5 octobre 2007 relatif à la détermination de la durée de travail effectif
– Article L 122-26 Code du travail
– Article L 122-25 Code du travail

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