Les heures supplémentaires

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La durée de travail conventionnelle, dans les cabinets dentaires, est de 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Ces heures se répartissent dans la semaine sur 4, 5 ou 5,5 jours. Elles ne peuvent excéder 46 heures au cours d’une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Le décompte de ces heures pourra être effectué annuellement (1 587 heures). La durée mensuelle de travail, consécutive à l’application de la réduction du temps de travail dans la profession, est fixée à 151 h 67.

La réduction du temps de travail – RTT

La réduction du temps de travail, dans tout cabinet dentaire, peut se traduire par l’octroi de journées ou demi-journées de repos. Celles-ci peuvent être accordées chaque semaine, ou regroupées à la quinzaine ou au mois, ou faire l’objet de semaines de repos. Ces journées ou demi-journées de repos seront fixées en accord avec le salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance. A défaut d’accord, ces jours seront pris au choix de la façon suivante, en respectant le délai de prévenance ci-dessus :

  • deux tiers au choix de l’employeur (équivalent 16 jours pleins) ;
  • un tiers au choix du salarié (équivalent 8 jours pleins).

Ces jours sont répartis sur l’année civile.

Au-delà des 35 h…

Si un praticien demande à l’un de ses salariés de travailler au-delà des 35 heures hebdomadaires conventionnelles, il doit rémunérer les heures supplémentaires à des taux majorés :

  • + 25 % à partir de la 36e heure jusqu’à la 43e heure incluse ;
  • + 50 % à partir de la 44e heure jusqu’à la 46e heure incluse.

Le nombre maximal d’heures supplémentaires ne peut dépasser 110 heures par an.
Le dépassement du contingent fixé par décret (110 heures) entraîne, pour chaque heure effectuée au-delà de ce seuil :

  • dans les entreprises de moins de 10 salariés :
    le paiement des heures supplémentaires majorées comme indiqué ci-dessus,
    – l’octroi d’un repos compensateur de 50 % ;
  • dans les entreprises de plus de 10 salariés :
    – l
    e paiement des heures supplémentaires majorées comme indiqué ci-dessus,
    – l’octroi d’un repos compensateur de 100 %.

À voir avec son expert-comptable : la rémunération des heures supplémentaires majorées peut être remplacée par l’employeur avec l’accord du salarié, en totalité ou partiellement, par un repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions de taux de majoration.

La modulation du temps de travail – Proratisation

La durée hebdomadaire de travail peut varier en fonction des nécessités du service. En conséquence, le calcul des heures de travail effectif peut se faire sur l’année civile en tout ou partie, heures éventuellement proratisées en cas d’année incomplète de travail. Pour chaque salarié, il sera établi un calendrier mensuel de programmation indicative de la modulation.

L’amplitude de la modulation du temps de travail, par semaine, peut varier entre un minimum de 26 heures et un maximum de 44 heures, sans pouvoir dépasser 40 heures pendant 12 semaines consécutives.

À voir avec son expert-comptable : dans ces conditions, les heures travaillées au-delà de la 35e heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée.

Quid de la modulation en cas d’absence ?

En cas d’absence pour maladie, accident ou maternité, l’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.

À voir avec son expert-comptable : pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence, l’horaire à prendre en considération est calculé au prorata temporis du temps de présence pour déterminer la durée moyenne hebdomadaire.
Le décompte des heures effectivement travaillées se fera suivant les modalités suivantes :

  • si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée ;
  • si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié sans majoration.

 

Textes de référence (CCN 3255 des cabinets dentaires)

  • Aménagement et réduction du temps de travail – Chapitre II – Article 2
  • Aménagement et réduction du temps de travail – Chapitre II – Article 3
  • Modulation du temps de travail – Titre 1 (préambule) et titre 2
  • Avenant du 7 mars 2008 portant modification de l’article 3.2 de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

 

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