Le secret médical

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LE SECRET PROFESSIONNEL (ou MÉDICAL)

Il est traditionnellement considéré comme la pierre angulaire de la confiance que le patient fait à son praticien.

Le secret professionnel est imposé aux chirurgiens-dentistes par  le Code de Déontologie à savoir l’article R. 4127-206 du Code de la Santé Publique : «  le secret professionnel s’impose à tout chirurgien – dentiste, sauf dérogations prévues par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

Le secret professionnel c’est donc l’interdiction faite par la loi à une personne qui est dépositaire d’une information à caractère secret, notamment de par sa profession, de révéler ladite information.

Cette interdiction qui est également posée par l’article 226-13 du Code Pénal : «  la révélation d’une information à caractère secret  par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’ emprisonnement  et de 15.000 Euros d’amende ».

Cette interdiction fondamentale a été reprise dans le Code de la Santé Publique dans son article L1110-4 (issu de la loi du 4 mars 2002) par le biais du respect de la vie privée  : « toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans le cas de dérogation, expressément prévue par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel de santé… »

Les informations à caractère secret concernent bien entendu en premier lieu la nature des affections dentaires dont peuvent être atteints  les patients mais également ce qui a été confié par le patient, que la confidence soit grave (les différentes pathologies dont il peut souffrir) ou anodine, et ce qui a été vu, entendu ou compris par le praticien, à savoir des faits ou des situations sans rapport direct avec les soins.

En réalité toute information concernant le patient est à caractère secret : ses maladies, ses problèmes familiaux ou financiers, ses opinions politiques et même ses goûts en matière sportive ou littéraire (tous les aspects de la vie privée sont donc concernés comme le prévoit le Code de la Santé Publique).

De nombreux arrêts ont affirmé que le praticien ne devait rien révéler à quiconque de ce qu’il avait appris à l’occasion des soins donnés.
Cette obligation selon la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation est «  générale et absolue ».

En réalité, cette obligation connaît un certain nombre de limites et d’exceptions

En conséquence, il ne doit être communiqué aucun document permettant de connaître les affections dont sont atteints des patients et le traitement qui leur est appliqué.
Bien entendu les lettres clés utilisées par la nomenclature ne sont pas considérées comme permettant d’identifier la nature des affections.

Personne ne peut délier le chirurgien-dentiste de ce secret qui demeure la règle même après la mort du patient, hormis les dérogations légales ou jurisprudentielles qui seront examinées ci-après, pas même son patient.

Cependant cette règle ne doit pas faire obstacle à l’information qu’est en droit de recevoir le patient sur l’affection dont il souffre, information qui lui est due selon l’article 1111-2 du Code de la Santé publique, sauf exception réglementaire.

LES EXCEPTIONS AU SECRET

Le secret doit céder le pas notamment quand les intérêts supérieurs de la société sont en jeu.
Ces limites sont posées par l’article 226 – 14 du Code Pénal ainsi libellé : « l’article  226 -13 est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret » :  c’est le cas de la déclaration obligatoire des maladies contagieuses, vénériennes, professionnelles, des accidents du travail, des décès etc..

En outre, le secret n’est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaire, médicale ou administrative de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur de moins de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique  . Sept règles et reprises dans le Code de déontologie dentaire par l’article R. 4127 – 235 du Code de la santé publique selon lequel (lorsqu’un chirurgiens-dentistes discernent, dans le cadre de son exercice, qu’un mineur paraît être victimes de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens le plus adéquat pour le protéger et le cas échéant, alerté les autorités compétentes s’il s’agit d’un mineur de 15 ans, conformément aux dispositions du Code pénal relatif au secret professionnel.

Cette règle est reprise  par le Code de déontologie dentaire dans l’article R. 4127 – 235 du Code de la santé publique selon lequel : « lorsqu’un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu’un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s’il s’agit d’un mineur de 15 ans, conformément aux dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel. »

En cas d’hésitation sur la portée ou la teneur du secret professionnel vis-à-vis d’un patient, il vaut mieux consulter le président de son conseil départemental de l’Ordre.

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