La Cour de Justice de l’Union Européenne a-t-elle autorisé la publicité aux chirurgiens-dentistes ?

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Droit français strict en matière de publicité en cabinet dentaire
La déontologie doit être observée strictement en terme de publicité en cabinet dentaire

Un récent arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (3ème chambre) en date du 4 mai 2017 (affaire C-339/15), rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par une juridiction pénale belge ayant à statuer sur le sort d’un chirurgien-dentiste belge poursuivi pour avoir effectué de la publicité notamment sur internet pour des soins dentaires, a estimé qu’une interdiction générale et absolue de toute publicité pour des prestations de soins buccaux et dentaires, était incompatible avec le droit de l’Union européenne (essentiellement d’ailleurs parce que cette interdiction est incompatible avec la directive 2000/31 sur la liberté de communication électronique).

Pour autant, cet arrêt ne remet pas en cause l’interdiction de publicité posée en France par l’article R.4127-215 du code de la santé publique.

En effet, jusqu’à présent le droit belge ne permet pas à un chirurgien-dentiste belge d’utiliser un site internet professionnel, ce qui n’est pas du tout le cas en France où existe une Charte ordinale applicable aux sites internet professionnels établie par le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes qui admet un information en ligne de nature à améliorer la qualité de l’exercice professionnel et le service rendu aux patients.

Néanmoins le Conseil National prévient que :

« la modernité et la liberté qu’offre ce réseau planétaire n’excluent pas le respect de l’éthique et de la déontologie.

Se fondant sur les dispositions du code de la santé publique, du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et sur les données apportées par le suivi des sites déjà créés par et pour les chirurgiens-dentistes, le conseil national de l’Ordre, dans le cadre de sa mission de protection de la santé publique et des patients, a décidé d’une charte applicable à ces sites.

Cette charte intègre les règles du code de déontologie. Qui la respecte se met à l’abri de poursuites disciplinaires initiées par l’Ordre.

La charte s’applique au site Internet de tout chirurgien-dentiste, personne physique ou morale, inscrit au tableau de l’Ordre.

En tout état de cause, chaque praticien devra veiller à respecter :
– l’ensemble de la réglementation qui s’applique aux sites Internet ;
– l’ensemble des règles applicables à la profession de chirurgien-dentiste.

Préalablement, il convient de rappeler que la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce (article R. 4127-215 du Code de la santé publique). En conséquence, le site d’un chirurgien-dentiste ne doit pas être un moyen promotionnel, mais doit rester un outil objectif et de qualité pour les destinataires de l’information, dans le respect des droits fondamentaux de la personne et notamment celui du secret médical.

A ce titre, la charte graphique et la ligne éditoriale du site ne doivent pas être publicitaires ».

La Cour de Justice de l’Union européenne reconnaît d’ailleurs dans son arrêt du 4 mai 2017 précité que la communication professionnelle peut être réglementée car « l’usage intensif de publicités ou le choix de messages promotionnels agressifs, voire de nature à induire les patients en erreur sur les soins proposés, est susceptible, en détériorant l’image de la profession de dentiste, en altérant la relation entre les dentistes et leurs patients, ainsi qu’en favorisant la réalisation de soins non appropriés ou non nécessaires, de nuire à la protection de la santé et de porter atteinte à la dignité de la profession de dentiste. » (point n° 69 de l’arrêt).

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Avoir un site internet à destination des patients est une bonne chose mais cet arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne ne permettra pas de se mettre à l’abri d’excès en matière de publicité.

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